Article R353-90 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-198 1978-02-22 art. 2

Entrée en vigueur le 13 juin 1980

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret 80-415 1980-06-10 ART. 3 JORF 13 JUIN 1980

La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :
1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre I du titre I du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
a) Soit pour leur construction ;
b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;
c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.
Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;
3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
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Entrée en vigueur le 13 juin 1980
Sortie de vigueur le 29 mai 1997
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Commentaires4


Dominique Roumaneix Juriste · LegaVox · 27 août 2013

M. Jean-Luc Warsmann · Questions parlementaires · 25 juin 2013

En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 19 de ladite loi, […] venant se cumuler à la subvention de l'État accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 en contrepartie d'une gestion locative adaptée et d'une maîtrise de la quittance. Ce cumul nécessitait la modification de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation - section I du chapitre I du titre III du livre III. […] L'article R. 353-90 est également modifié pour prévoir un modèle de convention d'aide personnalisée au logement (APL) pour les maîtrises d'ouvrage d'insertion.

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M. Carrez Gilles · Questions parlementaires · 26 novembre 2001

L'article 75 de la loi de finances pour 2001 a aménagé le mécanisme en levant partiellement cette interdiction mais corrélativement en suspendant l'aide fiscale pendant la durée correspondante. […] pour obtenir un prêt PLS, les maîtres d'ouvrage doivent en application de l'article R. 331- 6 du code de la construction et de l'habitation (CCH) signer avec l'Etat une convention permettant aux locataires de bénéficier sous conditions de ressources de l'aide personnalisée au logement. La convention-type prise en application de l'article R. 353-90 du CCH prévoit que les logements ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 14 novembre 2012, n° 09/03626

[…] Ils soutiennent qu'il ressort clairement des termes de la convention que l'occupation personnelle du bien n'est pas autorisée ; qu'il est incontestable qu'en occupant personnellement le bien immobilier, ils sont en contravention avec les règles régissant l'immeuble ; que dans la convention le bailleur s'engage à respecter les termes de la convention, dont l'article 7 alinéa 4 prévoit que ces obligations sont opposables aux propriétaires successifs ; que la convention fait référence à l'article R 353-90 du CCH susvisé, qui régit les logements conventionnés ; qu'une convention type est annexée à l'article R 353.90 du Code de la construction et de l'habitation.

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  • Logement·
  • Biens·
  • Résidence principale·
  • Agent immobilier·
  • Compromis de vente·
  • Interprétation·
  • Acte·
  • Préjudice·
  • Acquéreur·
  • Résidence

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 11 septembre 2014, n° 12/06930
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par contre, il est manifeste que monsieur H et madame X n'ont pas eu connaissance de ce que le bien qu'ils achetaient ne pouvait aux termes de la convention être habité par eux. En effet, les logements conventionnés régis par les articles L 351-2 et R 353-90 du Code de la Construction et de l'Habitation sont prioritairement destinés à la locations à certaines catégories de la population.

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  • Notaire·
  • Logement·
  • Préjudice·
  • Acquéreur·
  • Biens·
  • Acte·
  • Revente·
  • Faute·
  • Information·
  • Valeur

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 8 novembre 2011, n° 09/08342
Infirmation

[…] Qu'au titre du régime juridique des logements locatifs conventionnés (chapitre III, titre V, livre III des parties législative et réglementaire du code de la construction et de l'habitation), l'article L. 353-2 prévoit que les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 fixent, dans le cadre des conventions types, la durée minimale des baux relatifs aux logements considérés tandis que l'article R. 353-89 renvoie aux annexes de l'article R.353-90 les modèles de convention type ;

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  • Loyer·
  • Décret·
  • Logement·
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  • Bailleur·
  • Renouvellement du bail·
  • Agglomération·
  • Durée·
  • Droit au bail·
  • Pièces
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