Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte, bénéficiant soit d'un concours financier de l'Etat, soit d'une décision favorable dans les conditions prévues par la section première du chapitre unique du titre III du livre III du présent code, en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°)
Article R353-92 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997
La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
Toutefois, les conventions portant sur les logements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 353-90 sont d'une durée minimale de vingt-quatre ans.
La convention est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de sa date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative du bailleur est notifiée à l'Etat par acte d'huissier de justice, la décision de résiliation de l'Etat est prise par arrêté préfectoral.
Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
Commentaires • 3
Toutefois, en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation, les engagements conventionnels se transmettent automatiquement aux propriétaires successifs. Six mois avant la date de leur expiration, en application des articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation, les conventions APL peuvent être dénoncées par les bailleurs. […]
Lire la suite…[…] filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a fait parvenir, dans la dernière période à 1730 nouvelles familles locataires du Val-de-Marne des « propositions » de hausses de loyer dans le cadre de l'article 17c de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006. […] C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures elle entend prendre pour rappeler à ce bailleur ses obligations ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour s'assurer que les locataires soient informés de leurs droits et puissent agir en toute connaissance de cause face aux sollicitations répétées de celui-ci. […] Conformément aux articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation (CCH), […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] qu'il avait une obligation de conseil, d'information et de mise en garde sur les caractéristiques du prêt, l'opportunité de l'investissement et les incidences fiscales de l'opération ; qu'ils n'ont reçu aucune information sur l'article R.353-92 du code de la construction et de l'habitation obligeant au plafonnement des loyers pendant la durée du prêt indépendamment du remboursement anticipé ou non du prêt utilisé pour financer l'acquisition ; qu'ils ne savaient pas que la durée de la convention à signer avec l'Etat devait impérativement correspondre à la durée du prêt, ce qui les a privés de la faculté d'opter pour un prêt plus court ; […]
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[…] L'article R353-92 du code de la construction et de l'habitation dispose : […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 4 février 2015, n° 14/02896
[…] Attendu que, aux termes de l'article R. 353-92, alinéa 2, du même code, la durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; […] Attendu que les conditions spécifiques réglementaires du prêt locatif social annexées à l'acte notarié détaillent notamment les conditions d'occupation du logement, ainsi que le plafond de loyers, mais ne précisent pas que la convention qui définit lesdites conditions d'occupation, ou que le plafond de loyers, est de même durée que le prêt ; que le simple visa, en tête des conditions spécifiques réglementaires, des articles R. 331-1 à R. 331-11 du code de la construction et de l'habitation ne suffit pas à en informer les emprunteurs ;
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L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation, les engagements conventionnels se transmettent automatiquement aux propriétaires successifs. Six mois avant la date de leur expiration, en application des articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation, les conventions APL peuvent être dénoncées par les bailleurs. […]
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