Article R353-96 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version19/07/1990
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Version29/05/1997
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Version05/05/2002
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-198 1978-02-22 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-96, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 29 mai 1997

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret n°97-535 du 28 mai 1997 - art. 1 () JORF 29 mai 1997

En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.
Pour les autres logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, le bail prend effet à la date d'achèvement des travaux.
Entrée en vigueur le 29 mai 1997
Sortie de vigueur le 5 mai 2002

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Décisions2


1CADA, Avis du 19 janvier 2017, Préfecture des Vosges, n° 20165040

[…] ceux reçus après désaffectation aux fins de comparaison, les deux conventions de l'Etat rattachées à ces baux que le bailleur doit annexer au bail concerné par les travaux de mise aux normes et de désaffectation, conformément aux articles L5332-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), L353-16 et R353-96 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; 2) le détail des travaux de mise aux normes d'habitabilité, ainsi que les justificatifs d'achèvement des travaux de mise au normes minimales d'habitabilité du local concerné par la convention d'Etat publiée et enregistrée par le conservateur des hypothèques d'Epinal le 17 janvier 1994.

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2CADA, Avis du 6 juillet 2017, Mairie de Damas-aux-Bois, n° 20172166

Copie des documents suivants concernant le local non-réhabilité occupé par le demandeur 4 Grande Rue – porte gauche et face du premier étage du bâtiment mairie-école : 1) tous les contrats successifs et les délibérations du conseil municipal y attenantes concernant les deux locaux situés porte droite et porte gauche du premier étage du bâtiment de la mairie-école afin de déterminer lequel des deux a fait l'objet de contrats administratifs ; 2) les factures des travaux et la justification apportée auprès du préfet de la mise aux normes minimale d'habitabilité du local conventionné (article R353-96 du code de la construction et de l'habitation) ; […]

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