Article R353-101 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 78-198 1978-02-22 art. 13

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-101, v. 0.1 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 80-415 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 29 mai 1997

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