Article R353-113 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 juin 1978 est l'article : Décret 78-198 1978-02-22 art. 25

Entrée en vigueur le 8 juin 1978

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978

Modifié par : Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,
les logements conventionnés.
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Sortie de vigueur le 29 mai 1997
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Luc Dejoie, du group RPR, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 25 avril 1996

Luc Dejoie expose à M. le ministre délégué au logement qu'une commune a fait réhabiliter une construction à usage d'habitation avec un financement PLA (prêt locatif aidé) ayant donné lieu à la signature d'une convention avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (convention type annexée à l'article R. 353-90 du même code), qui expire le 30 juin 2017. […] L. 353-4 du CCH) et qu'un logement vacant peut être utilisé par son propriétaire à titre de résidence principale (R. 353-113 du même code). […] Réponse. - Conformément à la loi du 21 juillet 1994, […]

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