Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°)
Article R353-113 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/06/1978
Entrée en vigueur le 8 juin 1978
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978
Modifié par : Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980
En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,
les logements conventionnés.
les logements conventionnés.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Luc Dejoie expose à M. le ministre délégué au logement qu'une commune a fait réhabiliter une construction à usage d'habitation avec un financement PLA (prêt locatif aidé) ayant donné lieu à la signature d'une convention avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation (CCH) (convention type annexée à l'article R. 353-90 du même code), qui expire le 30 juin 2017. […] L. 353-4 du CCH) et qu'un logement vacant peut être utilisé par son propriétaire à titre de résidence principale (R. 353-113 du même code). […] Réponse. - Conformément à la loi du 21 juillet 1994, […]
Lire la suite…