Article R353-127 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/01/1979
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 9 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :
a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;
b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;
c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 28 janvier 2014, 12VE02530, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – il ressort de la commune intention des parties que la convention litigieuse a été conclue sur le fondement de l'article R. 353-127 du code de la construction et de l'habitation, tout en dérogeant aux clauses du modèle-type défini à l'annexe III de cet article en violation des dispositions de l'article R. 353-126 dudit code, le but des parties étant de faire bénéficier la Semine d'un prêt conventionnel sans obligation de rénovation et de l'autoriser à augmenter substantiellement le montant des loyers ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2012, n° 1005367
Annulation

[…] — la convention n° 3282 n'est pas conforme aux dispositions de la convention type ‘Annexe III à l'article R.353-127 du code de la construction et de l'habitation', auxquelles ont été substituées celles de la convention type ‘Annexe I à l'article R. 353-59' ;

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