Article R353-128 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1979
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-128, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.
A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2012, n° 1005367
Annulation

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article R. 353-126 du code de la construction et de l'habitation : « Les conventions passées, en application des dispositions L. 351-2 (3°) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales et physiques bénéficiant de prêts conventionnés, […] qu'aux termes de l'article R. 353-128 du même code : « Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1 er mars 1978. » ; […]

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