Article R353-130 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1979
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-130, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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