Article R353-141 du Code de la construction et de l'habitation

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Version09/01/1979
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 9 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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