Article R353-146 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1979
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-146, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 janvier 1999, 96-19.267, Publié au bulletin
Rejet

[…] le montant des loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'en affirmant que le remboursement du prêt mettait fin aux obligations relatives au plafonnement des loyers la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 353-2, L. 353-5 et R. 353-146 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 2° que la convention aux termes de laquelle l'Etat accorde une aide à la construction, au moyen d'un prêt consenti par le CFF, en contrepartie de laquelle les loyers des logements construits seront plafonnés, […]

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  • Renouvellement postérieur au remboursement du prêt·
  • Prêts accordés par le crédit foncier·
  • Loyer des locaux conventionnés·
  • Prêt d'aide à la construction·
  • Construction immobilière·
  • Prix du loyer renouvelé·
  • Aide à la construction·
  • Locaux conventionnés·
  • Crédit foncier·
  • Remboursement
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