Article R353-150 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1979
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 9 janvier 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 janvier 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).