Article R353-131 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1979
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Version19/07/1990
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-131, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 4 avril 2024, n° 23/09936

[…] A l'audience du 31 janvier 2024, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'il s'agit d'un logement social, que le locataire a l'obligation d'occuper personnellement le logement, que les articles R.353-131 et L.442-8 du code de la construction et de l'habitation interdisent toute cession et sous-location, que le locataire doit en outre user raisonnablement du bien en application des articles 1728 et 1729 du code civil, qu'à défaut le bailleur peut solliciter la résiliation du bail. Il ajoute que le loyer n'est plus payé.

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