Article R353-155 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1979
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Version27/12/1994
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Version01/01/2006
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Version02/04/2011

Entrée en vigueur le 27 décembre 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 2 () JORF 27 décembre 1994

Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :
1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;
2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.
Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.
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Entrée en vigueur le 27 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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BOFiP · 15 juin 2022

idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mai 1994, 92-14.878, Inédit
Rejet

[…] relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1709 du Code civil, ensemble les articles L. 351-1, L. 353-2, R. 353-155 et R. 353-156 du Code de la construction et de l'habitation" ;

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  • Paiement sous forme de redevance annuelle·
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