Article R353-156 du Code de la construction et de l'habitation

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Version13/04/1979
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Version27/12/1994
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Version01/01/2006
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Version02/04/2011

Entrée en vigueur le 2 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1

La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2011
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 18 mai 1994, 92-14.878, Inédit
Rejet

[…] relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1709 du Code civil, ensemble les articles L. 351-1, L. 353-2, R. 353-155 et R. 353-156 du Code de la construction et de l'habitation" ;

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  • Paiement sous forme de redevance annuelle·
  • Possibilité·
  • Légalité·
  • Bretagne·
  • Logement-foyer·
  • Métal·
  • Redevance·
  • Contrats·
  • Développement·
  • Impôt

2Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1214216
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer : « Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.P.L. = K (E-E0) dans laquelle : / a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; / b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; / c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, […]

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  • Aide·
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  • Tribunaux administratifs
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