Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L. 831-1 (5°)
Article R353-156 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
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[…] relevant de la compétence du tribunal d'instance, la cour d'appel a violé l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 1709 du Code civil, ensemble les articles L. 351-1, L. 353-2, R. 353-155 et R. 353-156 du Code de la construction et de l'habitation" ;
Lire la suite…- Paiement sous forme de redevance annuelle·
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2. Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2014, n° 1214216
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-60 du code de la construction et de l'habitation relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer : « Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A.P.L. = K (E-E0) dans laquelle : / a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ; / b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ; / c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, […]
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