Article R353-157 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 avril 2011

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Décisions2


1CAA de LYON, 4ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY04559, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En vertu de l'article R. 353-157 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige, la part de la redevance, qui est assimilable au loyer et aux charges locatives, due par toute personne physique résidant dans un logement-foyer, prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement, est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre aux charges locatives. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 5 juin 2018, n° 16/11039
Infirmation partielle

[…] Considérant, que s'agissant des redevances réclamées à compter de juillet 2013, il n'est pas démontré que le montant des dites redevances excède le montant de la redevance que l'ADEF était en droit de réclamer en vertu notamment des articles L 353-9-3 et R 353-157 du code de la construction et de l'habitation, visées au projet de contrat de résidence produit par l'ADEF ;

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