Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
Article R353-158 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1979
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;
Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
Des frais généraux du propriétaire ;
De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;
Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :
Frais de siège du gestionnaire ;
Frais fixes de personnel administratif ;
Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.
Commentaires • 2
idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] – l'article 5 de la convention de location, qui n'inclut pas dans la redevance le montant des frais généraux qu'elle a exposés en qualité de propriétaire alors que les loyers versés au CROUS par les étudiants en tenaient compte, est contraire à l'article R. 353-158 du code de la construction et de l'habitation et a procuré au CROUS un enrichissement sans cause ;
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[…] Il résulte certes du bail que la redevance tient compte dans son calcul de certains des éléments énumérés par l'article R353-158 du Code de la construction et de l'habitation relatif au loyer dans les conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 4 novembre 2014, n° 11/05485
[…] la convention est soumise expressément aux dispositions des articles R353-154 et suivants du code de la construction et de l'habitation et notamment à l'article R353-158 qui prévoit que l'élément équivalent au loyer tient compte de la provision pour gros entretien ; la provision perçue à ce titre fait partie intégralement de la redevance contractuelle due, l'OPAC n'ayant pas à justifier des grosses réparations effectivement réalisées ; en tout état de cause, il y lieu de faire application de la prescription quinquennale.
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[…] Les logements neufs doivent être conformes aux dispositions prévues au titre I du livre I de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation (CCH, art. R. 111-1). […] relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, […] prévus par les articles R. 372-1 à D. 372-19 du code de la construction et de l'habitation. […] idSectionTA=LEGISCTA000006177822&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20170303">section 3 du chapitre unique du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17 du CCH. […]
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