Article R353-158 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1979
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Version27/12/1994
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Version01/01/2006
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Version02/04/2011

Entrée en vigueur le 2 avril 2011

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1

La part de redevance mentionnée à l'article R. 353-156 est calculée sur la base de deux éléments dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.

I.-En ce qui concerne l'élément équivalent au loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :

a) Le remboursement :

-des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;

-des frais généraux du propriétaire ;

-des charges de renouvellement des composants immobilisés ;

-du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

-de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :

-les frais de siège du gestionnaire ;

-les frais fixes de personnel administratif ;

-toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;

-les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.

II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.

Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels, d'eau chaude et d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.

Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.

Pour les résidences sociales, lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.

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Entrée en vigueur le 2 avril 2011

Commentaire1


BOFiP · 15 juin 2022

idArticle=LEGIARTI000029829847&cidTexte=JORFTEXT000023728961&categorieLien=id&dateTexte=">article 9 de l'arrêté du 14 mars 2011 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient, aux plafonds de ressources et aux plafonds de loyers des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et à Mayotte, prévus par les articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions4


1CAA de LYON, 4ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY04559, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'article 5 de la convention de location, qui n'inclut pas dans la redevance le montant des frais généraux qu'elle a exposés en qualité de propriétaire alors que les loyers versés au CROUS par les étudiants en tenaient compte, est contraire à l'article R. 353-158 du code de la construction et de l'habitation et a procuré au CROUS un enrichissement sans cause ;

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2Cour d'appel de Dijon, 13 septembre 2012, n° 12/00104
Infirmation

[…] Il résulte certes du bail que la redevance tient compte dans son calcul de certains des éléments énumérés par l'article R353-158 du Code de la construction et de l'habitation relatif au loyer dans les conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2.

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3Cour d'appel de Grenoble, 4 novembre 2014, n° 11/05485
Infirmation partielle

[…] la convention est soumise expressément aux dispositions des articles R353-154 et suivants du code de la construction et de l'habitation et notamment à l'article R353-158 qui prévoit que l'élément équivalent au loyer tient compte de la provision pour gros entretien ; la provision perçue à ce titre fait partie intégralement de la redevance contractuelle due, l'OPAC n'ayant pas à justifier des grosses réparations effectivement réalisées ; en tout état de cause, il y lieu de faire application de la prescription quinquennale.

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