Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°) / Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales
Article R353-162 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 11 janvier 2024, n° 21/11380
[…] — M. [B] [N] [P] [M] a soutenu que la convention conclue entre l'État et la RIVP, le 28 octobre 2013 n'avait pas été publiée et ne lui était donc pas opposable en application de l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation, […] avait pris effet à sa date de signature et emportait en tout état de cause des effets entre les parties, que M. [B] [N] [P] [M] en avait eu connaissance, une copie étant en outre tenue à la disposition permanente des résidents, conformément aux termes de l'article R. 353-162 du code précité.
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