Article R353-162 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 avril 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 11 janvier 2024, n° 21/11380
Infirmation partielle

[…] — M. [B] [N] [P] [M] a soutenu que la convention conclue entre l'État et la RIVP, le 28 octobre 2013 n'avait pas été publiée et ne lui était donc pas opposable en application de l'article L. 353-3 du code de la construction et de l'habitation, […] avait pris effet à sa date de signature et emportait en tout état de cause des effets entre les parties, que M. [B] [N] [P] [M] en avait eu connaissance, une copie étant en outre tenue à la disposition permanente des résidents, conformément aux termes de l'article R. 353-162 du code précité.

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  • Résidence·
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