Article R353-164 du Code de la construction et de l'habitation

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Version02/04/2011

Entrée en vigueur le 13 avril 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.
Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1979
Sortie de vigueur le 27 décembre 1994
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 23 juin 2015, n° 14/17079
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2015 et au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles R 353-164, R 353-154, L 353-1 et 13 du Code de la construction et de l'habitation, M. Y poursuit l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 1587,25 € sans tenir compte de l'indécence du logement dans lequel la société X l'a contraint à vivre entre décembre 2011 et mars 2013, et prie la cour de :

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  • Redevance·
  • Résidence·
  • Clause resolutoire·
  • Contrats·
  • Réhabilitation·
  • Logement·
  • Dette·
  • Foyer·
  • Délais·
  • Indemnité d 'occupation

2Cour d'appel de Paris, 23 juin 2015, n° 14/17074
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2015 et au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles R 353-164, R 353-154, L 353-1 et 13 du CCH , M. DZ poursuit l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 5088,48 € en incluant le 'compte moratoire ' dans la situation de son compte de résidence, et prie la cour de :

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  • Redevance·
  • Résidence·
  • Clause resolutoire·
  • Dette·
  • Moratoire·
  • Contrats en cours·
  • Foyer·
  • Résiliation·
  • Réhabilitation·
  • Délais

3Cour d'appel de Paris, 23 juin 2015, n° 14/17056
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2015 et au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles R 353-164, R 353-154, L 353-1 et 13 du Code de la construction et de l'habitation, M. Y poursuit l'infirmation de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société X la somme de 1789,45 € sans tenir compte de l'indécence du logement dans lequel la société X l'a contraint à vivre entre décembre 2011 et mars 2013, et prie la cour de :

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  • Redevance·
  • Résidence·
  • Contrats·
  • Réhabilitation·
  • Clause resolutoire·
  • Logement·
  • Dette·
  • Foyer·
  • Sociétés·
  • Trouble
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