Article R353-165 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-164-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1979

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1979
Sortie de vigueur le 27 décembre 1994
3 textes citent l'article

Commentaires3


www.weka.fr · 23 mai 2023

BOFiP · 8 juin 2022

[…] Le premier alinéa du I de l'article 1384 C du code général des impôts (CGI) exonère de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'État ou avec une subvention de l'agence nationale pour la rénovation urbaine […] (ANRU) en application des 3° et 5° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), ou au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du CCH. […] Articulation avec l'article 1586 A du CGI […] l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire, prévue par l'article L. 353-13 du CCH et de l'article R. 353-154 du CCH à l'article R. 353-165

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M. Gambier Dominique · Questions parlementaires · 9 juillet 1990

Ainsi, en cas de conventionnement ouvrant droit sous conditions de ressources a l'aide personnalisee au logement (APL), l'article R 353-165 du code de la construction et de l'habitation prevoit que le titre d'occupation doit obligatoirement comporter certaines dispositions, notamment en matiere de duree minimale du titre d'occupation, de modalites de resiliation ou de reconduction, de clause resolutoire.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2012, n° 1101780
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R . 365-4 du même code : […]

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  • Recours

2Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2016, n° 15/03828
Infirmation

[…] En effet, le non-respect de l'article 16 de la convention du 22 mai 2009 passée entre le président du conseil général de Paris et la société ADOMA ne prévoit d'autre sanction (article 23) que le retrait de l'agrément prévu à l'article R.353-165 (1°) du code de la construction et de l'habitation et, de même l'article L.353-7 (et non L. 353-2, comme l'indique par erreur M. X) du code de la construction n'a d'incidence que sur l'aide personnalisée au logement.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge des référés, 28 septembre 2004, n° 04/01594

[…] Attendu que l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation exclut expressément de son champ d'application les locaux meublés et les logements-foyers ; que l'article R. 351-55 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose que sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés, soit en particulier les résidences sociales au sens des articles R 353-165 et suivants du même code, et les logements-foyers conventionnés abritant à titre principal de jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants ; […]

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