Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°) / Sous-section 1 : Logements-foyers autres que les logements-foyers dénommés résidences sociales
Article R353-164-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 01PA00438, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 32 du règlement général des établissements pour personnes âgées gérés par le bureau d'aide sociale de Paris, approuvé par une délibération du 16 mai 1986 du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris, […] qui a fait l'objet, en vue de permettre le versement de l'aide personnalisée au logement à ses résidents, d'une convention conclue avec l'Etat, régie par les dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'article 27 du règlement général ne peut être appliqué qu'après consultation de « la commission départementale de l'aide personnalisée au logement » ; […]
Lire la suite…- Protection contre les occupations irregulieres·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Action sociale·
- Ville·
- Tribunaux administratifs·
- Logement·
- Habitation·
- Aide publique·
- Expulsion
Ces logements se distinguent des logements-foyers traditionnels : ils ne font pas l'objet d'un conventionnement de type " logement-foyer ", et les étudiants ne versent pas une redevance au sens des dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation. […]
Lire la suite…