Article R353-164-1 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1994
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Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.
Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :
A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;
Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;
Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;
A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;
Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.
Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.
L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 avril 2011

Commentaire1


M. Roger Rinchet, du group SOC, de la circonsciption: Savoie · Questions parlementaires · 27 avril 2000

Ces logements se distinguent des logements-foyers traditionnels : ils ne font pas l'objet d'un conventionnement de type " logement-foyer ", et les étudiants ne versent pas une redevance au sens des dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 20 septembre 2001, 01PA00438, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 27 et 32 du règlement général des établissements pour personnes âgées gérés par le bureau d'aide sociale de Paris, approuvé par une délibération du 16 mai 1986 du conseil d'administration du bureau d'aide sociale de Paris, […] qui a fait l'objet, en vue de permettre le versement de l'aide personnalisée au logement à ses résidents, d'une convention conclue avec l'Etat, régie par les dispositions des articles R. 353-154 à R. 353-164-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoit que l'article 27 du règlement général ne peut être appliqué qu'après consultation de « la commission départementale de l'aide personnalisée au logement » ; […]

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