Article R353-165-1 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1994
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Version01/01/2006
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 27 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Pour l'application de l'article L. 353-2 :


1° Le bailleur propriétaire de la résidence sociale ainsi que, s'il y a lieu, le gestionnaire ayant conclu avec celui-ci un contrat de location sont habilités à conclure la convention prévue à cet article.


Le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément du préfet du département d'implantation de la résidence sociale ou des résidences sociales pour en assurer la gestion.


2° Est assimilé au locataire et dénommée résident, la personne physique titulaire d'un titre d'occupation.


Ce titre, auquel est annexé le règlement intérieur de la résidence sociale, est consentie par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165-10 ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

Entrée en vigueur le 27 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2012, n° 1101780
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les organismes qui exercent les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées au 3° de l'article L. 365- 1 sont agréés par l'autorité administrative pour une période de cinq ans renouvelable selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article R […]

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