Article R353-165-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1994
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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 27 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1129 du 23 décembre 1994 - art. 3 () JORF 27 décembre 1994

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

La durée de la convention ne peut être inférieure à neuf ans. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention type.
Pendant la durée de la convention, le préfet du département d'implantation de la résidence sociale est tenu informé des modifications apportées au contrat de location conclu entre le propriétaire et le gestionnaire de la résidence sociale. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention.
Entrée en vigueur le 27 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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