Article R353-165-11 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/1994
>
Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le gestionnaire ne peut résilier le titre d'occupation que pour l'un des motifs suivants :
1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;
3° Cessation totale de l'activité de la résidence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 2 avril 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Cour d'appel de Paris, 12 juin 2014, n° 13/09372
Confirmation

[…] Considérant que conformément aux dispositions des articles L. 633-2 et R. 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation, «'l'AFTAM peut résilier le contrat de résidence pour l'un des motifs suivants':

 Lire la suite…
  • Règlement intérieur·
  • Résidence·
  • Associations·
  • Résiliation du contrat·
  • Hébergement·
  • Tiers·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Demande·
  • Expulsion

2Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2015, n° 14/15360

[…] Suivant conclusions déposées le 7 octobre 2014 par le X, l'association Coallia a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L 633-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'un arriéré de redevances formée contre Monsieur Y A et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Redevance·
  • Foyer·
  • Surendettement·
  • Mise en demeure·
  • Résidence·
  • Radiation·
  • Paiement·
  • Action sociale·
  • Date

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2008, 07-14.540, Inédit
Rejet

[…] quand les stipulations de celle-ci ne s'appliquaient plus, un contrat verbal s'étant substitué à la convention initiale, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 633-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation ;

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Associations·
  • Logement-foyer·
  • Résiliation·
  • Contrats·
  • Action publique·
  • Titre·
  • Non-paiement·
  • Surseoir·
  • Clause resolutoire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).