Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement / Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés / Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°) / Sous-section 2 : Logements-foyers dénommés résidences sociales
Article R353-165-11 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
1° Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant en application du titre d'occupation ou manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
2° Fait pour le résident de ne plus remplir les conditions d'admission dans la résidence sociale ;
3° Cessation totale de l'activité de la résidence.
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Décisions • 8
[…] Considérant que conformément aux dispositions des articles L. 633-2 et R. 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation, «'l'AFTAM peut résilier le contrat de résidence pour l'un des motifs suivants':
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[…] Suivant conclusions déposées le 7 octobre 2014 par le X, l'association Coallia a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L 633-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement d'un arriéré de redevances formée contre Monsieur Y A et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 2008, 07-14.540, Inédit
[…] quand les stipulations de celle-ci ne s'appliquaient plus, un contrat verbal s'étant substitué à la convention initiale, a omis de tirer les conséquences légales qui s'induisaient de ses propres constatations, au regard des articles L. 633-2 et R 353-165-11 du code de la construction et de l'habitation ;
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