Article R353-167 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1984
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-167, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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