Article R353-167 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1984
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-167, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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