Article R353-169 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version21/07/1984
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-169, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 juillet 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
Entrée en vigueur le 21 juillet 1984
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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