Article R353-206 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1983
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Version01/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-206, v. 0.1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1733 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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