Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs / Chapitre II : Conseil départemental de l'habitat / Section 1 : Compétences
Article R362-2 du Code de la construction et de l'habitation
Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Est créé par : Décret 84-702 1984-06-30 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1984
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
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a) Sur la satisfaction des besoins en logements des différentes catégories de population ;
b) Sur la programmation annuelle des aides de l'Etat au logement et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
c) Sur la coordination des financements contribuant aux opérations de construction et d'amélioration bénéficiant de l'aide de l'Etat ;
d) Sur les modalités d'application des principes nationaux pour l'attribution des logements locatifs sociaux ;
e) Sur les programmes d'actions en faveur du logement des immigrés et des populations défavorisées ;
f) Sur les modalités selon lesquelles les aides à la personne en matière de logement sont mises en oeuvre dans le département ;
g) Sur toute modification intervenant dans les compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant leur activité dans le département.
Il exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation en matière d'aide personnalisée au logement dans les conditions fixées à l'article R. 362-7.
Commentaires • 6
Décisions • 17
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : « le comité régional de l'habitat est également consulté : (…) au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9 du code, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 (…). ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, […] pour une durée maximale de trois ans à compter du 1 er janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. (…) / L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-2 du même code : « Le comité régional de l'habitat est également consulté : /3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; […]
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3. CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 5 avril 2022, 20BX00150
[…] — il n'est pas établi que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ait rendu un avis, comme cela est exigé par l'article R. 362-2-5° du code de la construction et de l'habitation ; l'avis n'est pas produit ;
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L'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation dispose ainsi « Le système de cotation constitue une aide à la décision participant à la mise en œuvre des objectifs mentionnés à l'article L. 441 tant pour la désignation des candidatures examinées en commission d'attribution que pour l'attribution des logements sociaux. […]
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