Article R362-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version24/07/1984
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Version02/03/2018

Entrée en vigueur le 24 juillet 1984

Est créé par : Décret 84-702 1984-06-30 ART. 2 JORF 24 JUILLET 1984

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Au plus tard le 15 novembre de chaque année, le conseil départemental de l'habitat prend connaissance d'un rapport du commissaire de la République portant sur l'état d'avancement des programmes de construction et d'amélioration de l'habitat financés avec l'aide de l'Etat ou de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, au titre des années antérieures et de l'année en cours et sur les programmes locaux de l'habitat définis par les communes ou groupements de communes du département. Il émet un avis sur les orientations et les critères de choix à prendre en compte dans la programmation des aides de l'Etat et des interventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat pour l'année suivante.
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Entrée en vigueur le 24 juillet 1984
Sortie de vigueur le 14 février 1991
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Décisions12


1Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2008, n° 0602612
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, […] L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; que selon l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […]

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  • Gouvernement

2Tribunal administratif de Marseille, 3 juin 2008, n° 0602610
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, […] L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; que selon l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 1903106
Rejet

[…] — l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de La Crau est entaché d'un vice substantiel de procédure dès lors que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement n'a pas été consulté préalablement, en méconnaissance de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; premièrement, […] il n'est pas démontré, en l'absence de production de cet avis, que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement a été régulièrement composé, conformément aux dispositions de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation, et convoqué ;

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