Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre II : Comité régional de l'habitat / Section 2 : Composition et fonctionnement
Article R362-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
Les membres du comité régional de l'habitat sont répartis en trois collèges :
1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;
3° Un collège de représentants d'organisations d'usagers, de bailleurs privés, d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction et de personnalités qualifiées.
Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.
Commentaires • 3
Décisions • 12
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, […] L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; que selon l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, […] L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; que selon l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 27 octobre 2022, n° 1903106
[…] — l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence de la commune de La Crau est entaché d'un vice substantiel de procédure dès lors que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement n'a pas été consulté préalablement, en méconnaissance de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; premièrement, […] il n'est pas démontré, en l'absence de production de cet avis, que le comité régional de l'habitat et de l'hébergement a été régulièrement composé, conformément aux dispositions de l'article R. 362-3 du code de la construction et de l'habitation, et convoqué ;
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