Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre II : Comité régional de l'habitat / Section 2 : Composition et fonctionnement
Article R362-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005
1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;
2° Les présidents des conseils généraux, ou leur représentant ;
3° Les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leur représentant ;
4° Les présidents des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leur représentant.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, […] prononcer la carence de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […] Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité. » ; qu'aux termes de l'article R. 362-5 du même code : « Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants : 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, […]
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2. Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2014, n° 1108329
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, […] prononcer la carence de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […] Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité. » ; qu'aux termes de l'article R. 362-5 du même code : « Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants : 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, […]
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