Article R362-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :
1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;
2° Les présidents des conseils généraux, ou leur représentant ;
3° Les présidents des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leur représentant ;
4° Les présidents des communautés de communes ayant conclu une convention de délégation de compétence avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, ou leur représentant.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 17 novembre 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2014, n° 1108329
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, […] prononcer la carence de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […] Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité. » ; qu'aux termes de l'article R. 362-5 du même code : « Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants : 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, […]

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  • Commune·
  • Habitat·
  • Comités·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Logement·
  • Constitutionnalité·
  • Justice administrative·
  • Droit de préemption·
  • Construction

2Tribunal administratif de Nantes, 25 février 2014, n° 1108328
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7, […] prononcer la carence de la commune. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-3 du même code : « Le comité régional de l'habitat est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. […] Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité. » ; qu'aux termes de l'article R. 362-5 du même code : « Les membres du comité régional de l'habitat mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants : 1° Le président du conseil régional ou, en Corse, […]

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