Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs / Chapitre II : Conseil départemental de l'habitat / Section 1 : Compétences
Article R362-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 février 1991
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991
Le conseil départemental de l'habitat en sa section des aides publiques au logement :
a) Exerce la compétence prévue à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Examine les cas dans lesquels les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ne règlent pas la part des dépenses de logement restant à leur charge ;
c) Formule des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillante.
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[…] Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse : « En cas de contestation, les décisions des organismes … chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement … sont, […] soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat … Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative » ; que, selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 7 octobre 1991, 119108, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, « en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement … sont … soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département … Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative » ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat « exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 … » ;
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