Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement / Section 2 : Composition et fonctionnement / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France
Article R362-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 3
Le préfet de région établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement.
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Décisions • 45
[…] Considérant qu'en vertu des articles R.351-37, R.362-7 et R.362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L.351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur lors de la décision litigieuse : « En cas de contestation, les décisions des organismes … chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement … sont, […] soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat … Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative » ; que, selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 ; […]
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3. Conseil d'Etat, 1 SS, du 7 octobre 1991, 119108, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.351-14 du code de la construction et de l'habitation, « en cas de contestation, les décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement … sont … soumises à une commission départementale présidée par le représentant de l'Etat dans le département … Les recours relatifs aux décisions de cette commission sont portés devant la juridiction administrative » ; que selon les dispositions de l'article R.362-7 du même code, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat « exerce la compétence prévue à l'article L.351-14 … » ;
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