Article R362-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

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Version14/02/1991
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Version07/05/1995
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Version24/03/2005
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Version17/11/2014

Entrée en vigueur le 14 février 1991

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 2 () JORF 14 février 1991

Outre son président, le conseil départemental de l'habitat est composé :
a) De trente-six membres nommés par arrêté du commissaire de la République répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
1° Pour un tiers de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 362-19.
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Entrée en vigueur le 14 février 1991
Sortie de vigueur le 7 mai 1995
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2016, n° 1502541
Annulation

[…] d'une part, que le préfet de la région Midi-Pyrénées produit à l'instance le règlement intérieur du comité régional de l'habitat annexé à l'arrêté du 5 octobre 2005 portant création dudit comité ; que l'avis émis dans le cadre du 11° de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation n'est pas au nombre des compétences que le comité régional de l'habitat a expressément déléguées à son bureau selon la liste limitative figurant dans ce document ; que si le dernier alinéa de la rubrique « attributions » indique que « Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2 (article R. 362-10) », […]

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