Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs / Chapitre II : Conseil départemental de l'habitat / Section 2 : Composition et fonctionnement
Article R362-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Modifié par : Décret n°99-236 du 24 mars 1999 - art. 2 () JORF 27 mars 1999
a) De trente-six membres nommés par arrêté du préfet répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
1° Pour un tiers, de représentants du conseil général, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-12 ;
2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 362-14 ;
3° Pour un tiers, de représentants d'organisations d'usagers, de gestionnaires ou de bailleurs privés de représentants d'associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, de représentants des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités ou représentants d'organismes choisis en raison de leurs compétences en matière d'habitat dans les conditions fixées à l'article R. 362-14.
b) Des membres de la section des aides publiques au logement composée comme il est indiqué à l'article R. 351-48.
Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2016, n° 1502541
[…] d'une part, que le préfet de la région Midi-Pyrénées produit à l'instance le règlement intérieur du comité régional de l'habitat annexé à l'arrêté du 5 octobre 2005 portant création dudit comité ; que l'avis émis dans le cadre du 11° de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation n'est pas au nombre des compétences que le comité régional de l'habitat a expressément déléguées à son bureau selon la liste limitative figurant dans ce document ; que si le dernier alinéa de la rubrique « attributions » indique que « Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2 (article R. 362-10) », […]
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