Article R362-10 du Code de la construction et de l'habitation

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Version07/05/1995
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Version27/03/1999
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Version24/03/2005
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Version17/11/2014

Entrée en vigueur le 17 novembre 2014

Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978

Modifié par : DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 3

Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
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Entrée en vigueur le 17 novembre 2014
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 19 avril 2016, n° 1502541
Annulation

[…] d'une part, que le préfet de la région Midi-Pyrénées produit à l'instance le règlement intérieur du comité régional de l'habitat annexé à l'arrêté du 5 octobre 2005 portant création dudit comité ; que l'avis émis dans le cadre du 11° de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation n'est pas au nombre des compétences que le comité régional de l'habitat a expressément déléguées à son bureau selon la liste limitative figurant dans ce document ; que si le dernier alinéa de la rubrique « attributions » indique que « Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2 (article R. 362-10) », […]

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