Article R362-11 du Code de la construction et de l'habitation

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Version02/03/2018

Entrée en vigueur le 24 mars 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-260 du 23 mars 2005 - art. 1 () JORF 24 mars 2005

Le comité régional de l'habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2005
Sortie de vigueur le 17 novembre 2014
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nice, 26 février 2013, n° 0901474
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation : « Lorsque, […] la majoration du prélèvement défini à l'article L. 302-7. (…) / L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 362-2 du même code : « Le comité régional de l'habitat est également consulté : /3° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; (…)/ Le comité régional de l'habitat peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 7° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 362-11. » ; […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2100481
Rejet

[…] En deuxième lieu, l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « (). […] En outre, selon les dispositions de l'article R. 362-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté : () 5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ; () Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 18° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15 ". […]

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