Article R*366-4 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/2007
>
Version01/09/2019

Entrée en vigueur le 8 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 novembre 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).