Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement / Section 2 : Associations départementales d'information sur le logement
Article R*366-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version08/11/2007
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Version15/12/2016
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Version01/09/2019
Entrée en vigueur le 8 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, qui en transmet copie à l'Association nationale pour l'information sur le logement afin de recueillir l'avis prévu à l'article L. 366-1. L'association dispose d'un délai de deux mois pour transmettre son avis au ministre. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'association est réputé avoir été rendu.
La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association départementale nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.
L'absence de réponse du ministre dans un délai de quatre mois après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.
La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association départementale nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.
L'absence de réponse du ministre dans un délai de quatre mois après le dépôt de la demande vaut décision de rejet.
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