Article R*366-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1576 du 6 novembre 2007 - art. 1 () JORF 8 novembre 2007

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Saisie d'une demande en ce sens, l'association départementale doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2007
Sortie de vigueur le 15 décembre 2016

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