Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement / Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement / Section 2 : Associations départementales d'information sur le logement
Article R*366-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2016
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : Décret n°2016-1713 du 12 décembre 2016 - art. 5
Saisie d'une demande en ce sens, l'association d'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.