Article R371-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version17/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R371-9 (T)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978

Modifié par : Décret n°2005-1788 du 29 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005

Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-4. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat.
Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 17 novembre 2014

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