Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement / Section 2 : Composition et fonctionnement
Article R371-8 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 78-622 du 31 mai 1978
Modifié par : DÉCRET n°2014-1369 du 14 novembre 2014 - art. 5
Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.