Article R371-5 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2006
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1788 du 29 décembre 2005 - art. 1

Les membres du conseil départemental de l'habitat institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-4, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :


a) Quatre conseillers généraux élus par le conseil général ;


b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;


c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;


d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;


e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.


Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.

Le conseil départemental de l'habitat se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le président peut inviter à assister à toute séance toute personne dont l'audition lui paraît utile.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat ou du bureau, la voix du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 17 novembre 2014
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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 18 septembre 2015, n° 1417154
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : / -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; / / -un représentant du département désigné par le président du conseil général ; […] ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 22 mai 2015, n° 1301776
Rejet

[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable : « La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; -un représentant du département désigné par le président du conseil général ; […] ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. […]

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3Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2016, n° 1504854
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :/ -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;/ -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; […] ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. […]

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