Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte / Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement / Section 2 : Composition et fonctionnement
Article R371-5 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Les membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-3, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
a) Quatre conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;
c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision : « La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : / -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; / / -un représentant du département désigné par le président du conseil général ; […] ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. […]
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[…] 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version alors applicable : « La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée : -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ; -un représentant du département désigné par le président du conseil général ; […] ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2016, n° 1504854
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation : « La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :/ -trois représentants de l'Etat, désignés par le préfet ;/ -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; […] ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les conditions fixées par l'article R. 371-5. […]
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