Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre VII : Dispositions diverses ou particulières aux départements d'outre-mer / Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat / Section 2 : Composition et fonctionnement
Article R371-6 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Version14/02/1991
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Version31/12/2005
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Version17/11/2014
Entrée en vigueur le 14 février 1991
Est créé par : Décret n°91-162 du 12 février 1991 - art. 1 () JORF 14 février 1991
Est codifié par : Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978
Le mandat des membres du conseil mentionnés à l'article R. 371-4 est de trois ans. Il peut être renouvelé. Il prend fin si son titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Celui-ci est alors remplacé dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
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